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Article 28 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

Sont réputées fautes disciplinaires :

a) le refus d’obéir à tout ordre concernant les embarcations ou la résistance à un tel ordre ;

b) la navigation d’un bâtiment non conforme aux prescriptions spécifiques de la présente loi relatives à la sécurité du bâtiment ou s’opposer aux visites techniques du bâtiment ;

c) la contravention aux prescriptions spécifiques de la présente loi relatives à la tenue du rôle du personnel navigant et des listes d’équipage ;

d) la conduite d’un bâtiment par un capitaine non pourvu du titre requis par la présente loi ;

e) l’embarquement ou le débarquement irrégulier d’un membre de l’équipage ou l’admission à bord, de tout passager irrégulier ;

f) le refus d’accepter la visite des services de sécurité fluviale ;

g) l’embarquement d’un nombre de passagers ou de charge supérieur à celui fixé par la règlementation en vigueur.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle