Article 27 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
Lorsque le capitaine découvre en cours de voyage une personne atteinte d’une des maladies visées à l’article 26 ci-dessus, il lui est fait obligation d’en aviser l’Autorité compétente du prochain port d’escale ou du port de destination.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle