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Article 25 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

Tout bâtiment doit être pourvu d’installations hygiéniques fonctionnelles et suffisantes. En tout état de cause, il est soumis périodiquement à l’inspection des services de santé qui délivrent à cet effet une attestation.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle