SARIYA chargement…

Article 23 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

Lorsqu’un bâtiment, engin ou matériel flottant a déplacé ou a endommagé un matériel, une installation faisant partie de la signalisation ou un ouvrage de la voie navigable, le capitaine doit en aviser sans délai l’autorité compétente la plus proche.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle