Article premier — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
Sont soumises aux dispositions de la présente loi :
a) Toutes les personnes inscrites sur le rôle d’équipage d’un bâtiment autres que les menues embarcations et à partir du jour de leur embarquement jusqu’au jour de leur débarquement compris ;
b) Toutes les personnes se trouvant à bord d’un bâtiment autres que les menues embarcations, soit comme pilotes, soit comme passagères , soit comme employées ou occupées en quelque qualité que ce soit pour les besoins du bâtiment pendant tout le temps de leur présence à bord du bâtiment.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle