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Article 18 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

Exerce illégalement la profession d’infirmière ou d’infirmier :

1. Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie même en présence d’une infirmière ou d’un infirmier, à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être titulaire d’un diplôme dont la validité est reconnue ;

2. Toute personne qui se livre aux activités définies à l’alinéa précédent, sans être de nationalité malienne ou ressortissant d’un pays accordant la réciprocité, le tout sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux ;

3. Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant concours aux personnes visées aux alinéas 1 et 2 à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent chapitre.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle