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Article 18 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

Exerce illégalement la profession de pharmacien :

1. A l’exception des actes délégués, toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie même en présence d’un pharmacien, à la préparation et à la vente des médicaments, c’est-à-dire toute drogue ou substance, ou préparation, ou composition présentée comme possédant des propriétés préventives ou curatives à l’égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical, ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques sans être titulaire d’un diplôme dont la validité est reconnue. Il en est de même pour toute personne qui, sans avoir un diplôme reconnu : * vend des produits ou objets abortifs ainsi que des contraceptifs à base d’hormone ; * vend des objets de pansements, des seringues et aiguilles destinées aux injections parentérales et de tous les Articles présentés comme conformes aux pharmacopées autorisées ; * vend des produits et réactifs conditionnés et destinés au diagnostic médical ou à celui de la grossesse ; * vend des plantes médicinales inscrites aux pharmacopées autorisées.

2. Toute personne qui se livre aux activités définies à l’alinéa précédant, sans être de nationalité malienne, ou ressortissant d’un pays accordant la réciprocité, le tout sans préjudice des dispositions contenues dans les accords internationaux.

3. Toute personne qui munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant concours aux personnes visées aux alinéas 1 et 2 à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent chapitre.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle