Article 17 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
Tout pilote d’un bâtiment ou embarcation doit disposer d’un certificat de pilotage délivré par l’autorité compétente. Les membres de l’équipage doivent avoir également la formation requise dans la conduite et l’entretien des bâtiments et embarcations.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle