Article 14 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
Lorsque les étudiants s’abstiennent de suivre les enseignements par suite d’une décision concertée, ils ne peuvent, à l’aide de violence, menaces ou d’autres man œuvres, porter atteinte à l’ordre public, au fonctionnement régulier des institutions universitaires ou au libre exercice par d’autres étudiants de toutes activités universitaires.
Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive, sans préjudice des poursuites pénales.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle