Article 14 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
Tout bâtiment de navigation fluviale est assuré pour garantir les risques relatifs :
a) aux avaries causées au corps du bâtiment et aux marchandises transportées ;
b) aux dommages causés aux passagers et aux membres de l’équipage.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle