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Article 14 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

Tout bâtiment de navigation fluviale est assuré pour garantir les risques relatifs :

a) aux avaries causées au corps du bâtiment et aux marchandises transportées ;

b) aux dommages causés aux passagers et aux membres de l’équipage.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle