SARIYA chargement…

Article 13 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

Tout bâtiment de navigation fluviale doit disposer à bord outre des documents généraux, des documents suivants :

a) la police d’assurance des marchandises transportées ;

b) les documents commerciaux des marchandises transportées ;

c) les documents requis en cas de transport de marchandises dangereuses ;

d) la liste des passagers avec le lieu d’embarquement et de débarquement ;

e) la police d’assurance de transport de passagers.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle