Article 13 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
Tout bâtiment de navigation fluviale doit disposer à bord outre des documents généraux, des documents suivants :
a) la police d’assurance des marchandises transportées ;
b) les documents commerciaux des marchandises transportées ;
c) les documents requis en cas de transport de marchandises dangereuses ;
d) la liste des passagers avec le lieu d’embarquement et de débarquement ;
e) la police d’assurance de transport de passagers.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle