Article 13 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
Nul ne peut exercer à titre privé la profession d’infirmière et d’infirmier s’il ne remplit les conditions de l’article 11, et si en outre, il n’y est autorisé par l’autorité administrative.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle