Article 12 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables
Tout bâtiment de navigation fluviale doit disposer à bord, des documents généraux suivants :
a) le certificat de navigabilité en cours de validité ;
b) le journal de bord tenu à jour ;
c) le certificat d’immatriculation ;
d) la police d’assurance du bâtiment ;
e) le certificat de jaugeage.
Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle