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Article 12 — Code de la navigation et des transports sur les voies navigables

Tout bâtiment de navigation fluviale doit disposer à bord, des documents généraux suivants :

a) le certificat de navigabilité en cours de validité ;

b) le journal de bord tenu à jour ;

c) le certificat d’immatriculation ;

d) la police d’assurance du bâtiment ;

e) le certificat de jaugeage.

Loi de 2017 (JO n°2017-32) · source officielle