Article 94 — Code minier
Tout titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de petite mine peut renoncer à celui-ci dès lors qu’il a manifesté son intention à l’Administration chargée des Mines dans les formes et délais prévus dans le décret d’application.
La renonciation à un permis d’exploitation ou à une autorisation d’exploitation de petite mine ne sera entérinée par l’Administration chargée des Mines que si le titulaire a exécuté les travaux de fermeture de la mine en respectant toutes les obligations mentionnées dans le présent Code minier et notamment la prise de toute mesure visant la protection et la réhabilitation de l’environnement et que le respect de ses obligations a été dûment constaté par les Services Techniques compétents.
Il sera mis fin aux titres d’exploitation par le décret en ce qui concerne le permis d’exploitation et par arrêté en ce qui concerne l’autorisation d’exploitation de petite mine.
Le titulaire conserve toutefois une responsabilité civile en cas d’accident et/ou dommages dus à ses anciens travaux.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle