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Article 93 — Code minier

Dans le cas des travaux de recherche ou de prospection, le Directeur des Mines procédera à une vérification de la conformité de toutes les mesures prises par le titulaire avec celles prévues dans sa déclaration relative à l’arrêt des travaux et, éventuellement, constatera leur conformité avec les prescriptions complémentaires.

A l’issue de la réalisation satisfaisante de ces mesures, une décision du Directeur des Mines constatera l’arrêt définitif des travaux.

Dans le cas d’une exploitation, les mesures de l’article 92 ci-dessus devront tenir compte, le cas échéant, de la possibilité de reprise de l’exploitation soit entre autres par une découverte ultérieure de ressources nouvelles, soit par une amélioration des conditions économiques, ou par le retraitement de haldes ou de déchets.

L’exploitation, le traitement et la valorisation, en vue de leur utilisation, de terrils, des haldes des mines et des rejets d’exploitation sont soumis à une autorisation préalable délivrée par arrêté du ministre chargé des Mines.

Les terrils et les haldes des mines ainsi que les rejets d’exploitation sont soumis au régime minier ou au régime de carrière selon leur utilisation.

Le titulaire du titre minier doit soumettre à l’Administration chargée des Mines un dossier détaillé sur les autres mesures qu’il compte prendre et les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, dossier qui constitue la déclaration de fermeture.

L’Administration chargée des Mines peut éventuellement demander des modifications à ce dossier et signifier au titulaire son accord sur un dossier définitif. Les travaux à exécuter sont réalisés sous le contrôle de l’Administration chargée des Mines.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle