Article 92 — Code minier
Avant l’arrêt des travaux de recherche ou de prospection, dès lors qu’ile impliquent un terrassement total d’un volume supérieur à 20 000 m 3 ou ont une incidence sur les ressources en eau, ou avant la fin de l’exploitation, le titulaire du titre fait connaître les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour préserver la sécurité et la salubrité publiques, respecter les caractéristiques essentielles du milieu environnant, conformément à la législation en vigueur en la matière, et d’une façon générale pour faire cesser les nuisances de toute nature générées par ses activités.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle