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Article 90 — Code minier

Les renseignements fournis au titre des articles 87, 88 et 89 ci-dessus sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’Administration chargée des Mines sauf accord exprès et mention spécifique du titulaire du permis d’exploitation ou de l’autorisation de petite mine.

Parmi les renseignements pour lesquels le titulaire n’a pas donné l’accord visé ci-dessus, tout ce qui a trait à la géologie, à l’hydrogéologie, à la géochimie et à la géophysique deviendra public trois ans après la fin du permis d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de petite mine.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle