Article 88 — Code minier
Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de petite mine est tenu d’adresser au Directeur des Mines, un rapport annuel en quatre (04) exemplaires, correspondant à l’exercice fiscal de la société, comprenant les éléments techniques et sociaux du fonctionnement de chaque site d’exploitation et les éléments concernant la production et les ventes. Ce rapport, qui sera remis sur papier et sur support électronique, contiendra tous les plans, figures, coupes, tableaux, photographies nécessaires à sa compréhension.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle