Article 87 — Code minier
Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de petite mine est tenu d’adresser périodiquement, au Directeur des Mines, un rapport d’activités. La périodicité et le contenu de ce rapport sont fixés dans le décret d’application.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle