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Article 85 — Code minier

Tout accident grave survenu dans une mine, ses dépendances, chantiers de prospection ou de recherche, doit être porté, par les voies les plus rapides, à la connaissance de l’Administration chargée des Mines et des autorités locales compétentes.

Il est alors interdit de modifier l’état des lieux où est survenu l’accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s’y trouvaient avant que les constations à l’accident par le représentant de l’Administration compétente ne soient terminées ou avant que celui-ci en ait donné l’autorisation. Cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente.

En cas de péril imminent, le ministre chargé des Mines pourra prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et pourra, s’il en est besoin, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales. Il peut également imposer au titulaire du titre minier l’exécution de travaux pour assurer la sécurité, la sûreté de la surface, la conservation de la mine et des mines voisines, des sources d’eau, des voies publiques et des édifices publics. A défaut d’exécution par le titulaire du titre minier de ces travaux dans le délai prescrit, ils peuvent être exécutés par l’Administration chargée des Mines aux frais du titulaire du titre minier.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle