Article 83 — Code minier
Les travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel, à la sécurité et à la salubrité publiques, à la conservation des sols, flore et faune, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, conformément à la législation en vigueur en la matière.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 342 Lorsque les intérêts mentionnés ci-dessus sont menacés par les travaux de prospection, de recherche ou l’exploitation, l’Administration chargée des Mines peut prescrire au détenteur du titre, en s’appuyant éventuellement sur les services techniques compétents, toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts dans un délai déterminé.
Sur demande du titulaire d’un titre d’exploitation, l’Administration chargée des Mines conformément à l’Etude d’Impact Environnemental et Social, au Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et au Rapport sur les Procédures de Compensation et de Recasement (PCR), procède au déplacement et à la réinstallation de population dont la présence sur les sites d’exploitation entraverait les travaux d’exploitation.
Les dépenses nécessaires au déplacement et à la réinstallation des populations sont à la charge du titulaire du titre d’exploitation.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle