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Article 81 — Code minier

Le titulaire d’un permis de recherche ou d’une autorisation de prospection doit adresser à l’Administration chargée des Mines un rapport d’activités trimestriel dont la structure est précisée dans le décret d’application.

Il en est de même pour le titulaire d’un permis d’exploitation dans la mesure où celui-ci se livre à des activités de recherche dans le périmètre du permis d’exploitation.

Ce rapport est soumis aux dispositions de confidentialité prévues à l’article 80 ci-dessus.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle