Article 80 — Code minier
Les travaux de prospection, de recherche et d’exploitation minière sont soumis à la surveillance de l’Administration chargée des Mines. Les Agents de l’Administration chargée des Mines, compétents en matière de police des mines, exercent, sous l’autorité du Ministre chargé des Mines une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.
En liaison avec le ministère chargé de l’Environnement, ils établissent également une surveillance de police pour la protection de l’environnement du site et aux alentours en relation avec l’activité de prospection, de recherche et d’exploitation. Ils sont habilités à faire respecter par l’exploitant les mesures conservatoires pour la préservation de la qualité de l’environnement.
Ils observent la manière dont la prospection, la recherche et l’exploitation sont faites soit pour éclairer les exploitants sur les inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l’autorité compétente des vices, abus ou dangers qui s’y trouveraient.
Les Agents de l’Administration chargée des Mines, les fonctionnaires et autres agents, compétents en matière de police des mines, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux prescriptions du Code minier et des ses textes d’application.
Ils peuvent visiter à tout moment les chantiers de prospection, de recherche et d’exploitation, les haldes, les terrils, les résidus de traitement de toutes les installations indispensables aux travaux de prospection, de recherche et d’exploitation. Ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
Les conditions de cette surveillance de police sont précisées dans le décret d’application.
Tous les renseignements, informations, documents et échantillons obtenus par les agents de l’Administration chargée des Mines, dans le cadre de l’application de cet article, sont considérés comme strictement confidentiels, sauf indication contraire du titulaire du titre minier, pendant la durée du titre et pendant une période d’un (01) an, à compter de la date d’expiration de celui-ci.
Cette confidentialité ne s’applique pas aux informations concernant l’hygiène, la sécurité, l’environnement et la santé publique.
Par ailleurs, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’exercice par les autres administrations de leurs prérogatives de contrôle, de vérification et d’audit.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle