Article 78 — Code minier
Aucun puits minier ou aucune galerie ne peut être ouvert à la surface, ni de sondage exécuté à plus de cinquante mètres de profondeur dans un rayon de cent (100) mètres : 341 2 Mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI
a) autour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, villages, groupes d’habitants, puits, sans le consentement du propriétaire foncier ou de ses ayantsdroit ;
b) de part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau et généralement à l’entour de tous travaux d’utilité publique et d’ouvrages d’art, sans autorisation donnée par l’Administration chargée des Mines et du domaine concerné.
Au cas où par ses travaux, le titulaire d’un titre miner affecterait la qualité ou la quantité de l’eau souterraine utilisée par les populations aux alentours, il sera tenu de pouvoir, d’une manière ou d’une autre, aux besoins en eau de cette population.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle