Article 76 — Code minier
Le titulaire d’un titre minier aura le droit, à ses fais, de couper les bois nécessaires à ses travaux et, de prendre et utiliser lesdits bois, la terre, les pierres, les sables, les graviers, les chutes d’eau, les eaux de surface, et les eaux souterraines et tous les autres matériaux et éléments qui seraient nécessaires pour réaliser les objectifs visés dans son titre minier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L’accès à ces matériaux, si ceux-ci ne sont pas disponibles sur le périmètre du titulaire du titre minier, peut ouvrir droit au profit du titulaire du titre minier, à une servitude de passage, sur les titres voisins, pour accéder ou transporter lesdits matériaux, sous réserve que la servitude ne porte aucun préjudice à l’exercice de leur droit par les occupants des titres voisins.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle