Article 75 — Code minier
Les voies de communication, lignes électriques et autres installations, infrastructures ou travaux créés par le titulaire d’un titre minier à l’intérieur ou à l’extérieur de son périmètre ou lui appartenant peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’exploitation et moyennant le paiement d’une juste indemnité et des coûts d’utilisation, être ouverts éventuellement à l’usage public ou à l’usage des établissements voisins.
Les conditions et modalités d’ouverture de ces installations et infrastructures à un usage commun seront définies en rapport avec le ministère chargé des Mines et les Ministères compétents et feront l’objet d’un accord.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle