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Article 73 — Code minier

Nul droit de recherche ou d’exploitation découlant des titres miniers ne vaut sans le consentement du (des) propriétaire (s) foncier (s), de ses (leurs) ayants droit, en ce qui concerne les activités impliquant la surface ou ayant un effet sur celle-ci.

Si l’intérêt général l’exige, l’exploitation des immeubles nécessaires aux travaux et installations peut être poursuivie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre d’un titre minier moyennant déclaration d’utilité publique dans les formes prévues par la réglementation en vigueur, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d’une personne physique ou morale désignée à cet effet.

Une déclaration d’utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l’exploitation jusqu’aux points de traitement, de grosse consommation où d’exportation, pour aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et notamment pour les cités d’habitation du personnel et les usines ainsi que les centrales, postes et lignes électriques y compris les installations destinées au transport au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l’activité de ces usines.

Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d’utilité publique peuvent être soumises à des obligations de service public, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle