Article 71 — Code minier
Lorsque la présence d’un gisement d’une substance d’un autre groupe que celui octroyé au titulaire d’un permis d’exploitation est prouvée sur une partie du permis ne faisant pas l’objet de travaux par le titulaire du permis d’exploitation, il sera demandé au titulaire de ce permis de présenter une étude de faisabilité accompagnée d’un chronogramme d’exploitation de ce gisement.
Le cas échéant, la substance est intégrée au permis d’exploitation.
Dans le cas où le titulaire du permis d’exploitation notifie qu’il n’est pas intéressé par l’exploitation de la substance, le périmètre concerné est distrait du permis d’exploitation, son réserve que cette distraction ne porte pas préjudice à la poursuite des activités d’exploitation. Le cas échéant, le ministre chargé des Mines accordera un titre de recherche sur ledit périmètre.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle