Article 70 — Code minier
Le permis d’exploitation prend fin, par arrêt définitif des travaux avant terme, par renonciation totale ou partielle de son titulaire, dûment notifiés à l’Administration chargée des mines, ou par annulation ou retrait pour l’un des motifs mentionnés à l’article 19 du présent Code minier. Les renonciations totales ou partielles à un permis d’exploitation ne deviennent définitives qu’après avoir été acceptées par le ministre.
Le permis devient alors en partie ou en totalité caduc.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle