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Article 65 — Code minier

Dès l’autorisation du permis d’exploitation, le titulaire d’un permis de recherche ou de l’autorisation de prospection entamera les démarches en vue de la création d’une société de droit malien dans laquelle l’Etat participera à hauteur de 10% libre de toutes charges. Cette participation ne peut faire l’objet de dilution même dans les cas d’augmentation du capital et les actions y relatives seront considérées comme des actions prioritaires.

Lorsqu’un bénéfice net comptable est constaté par la société d’exploitation, celle-ci prélèvera sur le bénéfice distribuable, c’est-à-dire le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et de prélèvements pour constitution des réserves légales, paiement de l’impôt sur les sociétés et augmenté des reports à nouveau bénéficiaires, un dividende prioritaire qui sera versé à l’Etat.

Ce dividende prioritaire, dont le taux est égal à la participation gratuite de l’Etat dans le capital de la société d’exploitation (10%), est servi à l’Etat avant toute autre affectation du bénéfice distribuable.

L’Etat se réserve le droit d’acquérir une participation supplémentaire de 10% au maximum en numéraire, laquelle ne sera pas prise en compte pour la détermination du taux de dividende prioritaire.

Il reste pour les investisseurs privés nationaux, la possibilité d’acquérir, au numéraire au moins 5% des actions de toute Société d’exploitation, dans les mêmes conditions que les autres actionnaires privés. 339 2 Mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI Le titulaire du permis de recherche ou de l’autorisation de prospection devra céder gratuitement le permis d’exploitation à ladite société dès sa création.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle