Article 63 — Code minier
Le permis d’exploitation confère à son titulaire, dans les limités de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche et exploitation des substances minérales pour lesquelles le permis de recherche ou l’autorisation de prospection dont il dérive est valable, et pour lesquelles la preuve d’un gisement exploitable est fournie à l’Administration chargée des Mines par soumission d’une étude de faisabilité approuvée par celle-ci, d’un plan de développement communautaire et d’un plan de fermeture. Il confère également à son titulaire le droit de procéder à toutes opérations de traitement et de commercialisation des concentrés.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle