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Article 50 — Code minier

En cas de découverte de substances minérales autres que celles pour lesquelles l’autorisation a été délivrée ou d’un gisement plus important, le titulaire est tenu d’en faire immédiatement la déclaration auprès du ministre chargé des Mines.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle