Article 48 — Code minier
L’autorisation d’exploitation artisanale confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et jusqu’à une profondeur de quinze (15) mètres, le droit exclusif d’exploiter, selon des méthodes et procèdes artisanaux ou mécanisés, les substances pour lesquelles elle est délivrée.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle