SARIYA chargement…

Article 42 — Code minier

Tout titulaire d’un permis de recherche peut renoncer en totalité ou en partie à celui-ci dès lors qu’il en informe le ministre chargé des Mines et qu’il à satisfait aux obligations mentionnées à l’article 91 ci-dessous.

La renonciation ne devient effective qu’après avoir été acceptée par le ministre chargé des Mines et après qu’il ait été mis fin au permis de recherche par arrêté du ministre chargé des Mines.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle