Article 40 — Code minier
Le permis de recherche constitue un droit mobilier, indivisible et non amodiable. Il est cessible ou transmissible.
A cet effet, le titulaire du permis de recherche doit transmettre au ministre chargé des Mines tout contrat ou accord par lequel il confie, cède ou transmet les droits et obligations résultant du permis de recherche.
La cession ou la transmission d’un permis de recherche se fera dans les mêmes conditions qui prévalent en matière d’attribution et sous réserve que le cédant ait fourni à l’Administration chargée des Mines, un rapport sur les travaux exécutés conformément au présent Code minier.
La cession ou la transmission ne prend effet qu’au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé des Mines.
La demande de cession ou de transmission doit être faite par le cessionnaire ou l’héritier dans les trente (30) jours suivant la signature de l’acte de cession ou de l’acte par lequel les héritiers sont désignés, lequel doit avoir été passé sous condition suspensive de l’accord du ministre chargé des Mines.
Les modalités de cession et de transmission sont précisées dans le décret d’application.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle