Article 4 — Code minier
Les substances minérales soumises au régime des mises dans le territoire de la République du Mali appartiennent à l’Etat. Toutefois, les titulaires des titres miniers d’exploitation acquièrent la propriété des substances minérales qu’ils extraient. Les droits à ces substances constituent une propriété distincte de celle de la surface.
Le régime des mines se différencie de celui des carrières.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle