Article 39 — Code minier
Le permis de recherche est attribué à tout postulant pour autant qu’il possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherche et pour répondre aux obligations en matière d’environnement, d’hygiène, de sécurité et de salubrité publiques. Le postulant doit présenter, en même temps que sa demande qui précise les substances sollicitées, un rapport comportant le programme de recherche et les budgets annuels y afférents.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle