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Article 38 — Code minier

La durée du permis de recherche est de trois (03) ans, renouvelable deux (02) fois à la demande du titulaire. La durée de chaque période de renouvellement est égale à deux (02) ans.

Le nouvellement est de droit dans la mesure où le titulaire du permis de recherche a rempli les obligations fixées dans la Convention d’établissement et dans l’arrêté d’attribution du permis de recherche.

Au deuxième renouvellement, lorsque les obligations fixées dans la Convention d’établissement et dans l’arrêté d’attribution du permis de recherche ne sont pas respectées, il est procédé au retrait du titre conformément à l’article 19 du présent Code minier.

Si à la fin du deuxième renouvellement, le titulaire du permis de recherche n’a pas pu finaliser son étude de faisabilité pour des raisons justifiées et vérifiées par l’Administration chargée des Mines, une prorogation dont la durée ne peut dépasser un (01) an, peut lui être accordée.

Si, à la fin de cette période de prorogation, le titulaire du permis de recherche n’arrive toujours pas à fournir l’étude de faisabilité, ledit permis devient caduc et est annulé.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle