Article 37 — Code minier
Lors qu’un même titulaire détient plusieurs permis contigus, la fusion peut en être demandée.
L’arrêté autorisant la fusion détermine le nouveau programme le nouveau programme de travail et le coût des travaux envisagés auxquels s’engage le demandeur et fixe la date d’expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d’échéance des permis fusionnés.
Les superficies minimale et maximale du permis de recherche sont précisées par décision du ministre chargé des Mines, suivant les groupes de substances et les régions et/ou districts miniers.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle