Article 34 — Code minier
Tout titulaire d’une Autorisation de prospection peut renoncer en totalité à celle-ci dès lors qu’il en informe par écrit le ministre chargé des Mines et qu’il ait satisfait aux obligations mentionnées à l’article 92 ci-dessous. La renonciation ne devient effective qu’après avoir été acceptée par le ministre chargé des Mines.
Il est mis fin à l’autorisation de prospection par arrêté du ministre chargé des Mines.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle