Article 33 — Code minier
L’autorisation de prospection prend fin par son arrivée à terme, par renonciation de son titulaire, ou par annulation par le ministre chargé des Mines pour non-respect des obligations auxquelles est soumis le titulaire de l’autorisation pour les motifs énumérés à l’article 19 du présent Code minier.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle