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Article 32 — Code minier

L’autorisation de prospection constitue un droit mobilier, indivisible et non amodiable. Elle est cessible ou transmissible.

A cet effet, le titulaire du titre minier doit transmettre au ministre chargé des Mines tout contrat ou accord par lequel il confie, cède ou transmet les droits et obligations résultant de l’autorisation de prospection.

La cession ou la transmission d’une autorisation de prospection se fera dans les conditions qui prévalent en matière d’attribution du titre et sous réserve que le cédant ait fourni à l’Administration chargée des Mines un rapport sur les travaux exécutés conformément à la Convention d’Etablissement. La cession ou la transmission ne prend effet qu’au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé des Mines.

L’autorisation doit être demandée par le cessionnaire ou l’héritier dans les trente (30) jours suivant la signature de l’acte de cession ou de l’acte par lequel les héritiers sont désignés, lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de l’arrêté du ministre chargé des Mines.

Les modalités de cession et de transmission sont précisées dans le décret d’application.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle