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Article 31 — Code minier

L’autorisation de prospection est attribuée à tout postulant à la condition qu’il possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de prospection et pour répondre aux obligations en matière d’environnement, d’hygiène, de sécurité et de salubrité publiques.

Le postulant doit présenter, en même temps que sa demande qui précise les substances sollicités, un rapport comportant le programme de prospection et les budgets annuels y afférents.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle