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Article 30 — Code minier

La durée de l’autorisation de prospection est de trois ans, renouvelable une fois, à la demande du titulaire, sans réduction de superficie. Le nouvellement est de droit dans la mesure où le titulaire de l’Autorisation a rempli les obligations fixées dans le présent Code minier.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle