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Article 23 — Code minier

L’exploration fait l’objet d’un titre minier appelé « Autorisation d’Exploration » qui est attribué dans les conditions suivantes :

- l’autorisation d’exploration est attribuée au premier demandeur dès lors qu’il présente les capacités techniques et financières requises et un programme minimum des travaux ;

- l’autorisation d’exploration ne peut pas être attribuée sur une zone couverte par un titre minier en cours de validité pour le même groupe de substances ;

- l’autorisation d’exploration donne un droit exclusif d’exploration pendant sa validité, pour un groupe de substances ;

- la durée de l’autorisation d’exploration est de trois mois non, renouvelable.

L’existence d’une autorisation d’exploration n’exclut pas la possibilité de dépôt par un autre postulant d’une demande de titre minier. Toutefois cette demande ne peut être examinée avant une période d’un mois après le dépôt du rapport visé à l’article 25 ci-après.

Exceptionnellement une autorisation d’exploration pourra être accordée à un postulant à une autorisation d’exploitation de petite mine ou d’ouverture de carrière industrielle, non détenteur de titre minier de recherche en vue de lui permettre d’effectuer des travaux de certification dans le cadre de l’élaboration de son rapport de faisabilité. 335 2 Mars 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle