Article 20 — Code minier
Les analyses des échantillons doivent s’effectuer au Mali. Toutefois, le titulaire d’un titre minier peut, sur justification, effectuer des analyses d’échantillons en dehors du Mali avec l’autorisation du Directeur des Mines. Les résultats de ces analyses devront être communiqués à l’Administration chargée des Mines. Ces analyses porteront aussi bien sur les substances du titre octroyé que sur tous les autres éléments du groupe auquel il appartient.
La valeur du produit fini extrait des échantillons gros volumes destinés aux essais métallurgiques et de traitement doit être soumise à l’Impôt Spécial sur Certains Produits, au cas où elle serait utilisée à toutes autres fins que les dépenses de recherche.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle