Article 19 — Code minier
Les titres miniers attribués en vertu du présent Code minier peuvent être annulés ou retirés par l’Administration chargée des Mines, sans indemnité ou dédommagement, suite à une mise en demeure, restée sans effet pendant quatre-vingt dix (90) jours, pour le permis d’exploitation et soixante (60) jours pour tous les autres titres miniers, pour non-respect des conditions, obligations ou restrictions qui s’appliquent à l’exercice du titre minier tels que :
- non respect des budgets et programmes prévus aux articles 31 et 36 ci-dessus sans justification ;
- retard ou suspension de l’activité de recherche ou de prospection sans motif valable pendant plus d’un (1) an ;
- retard ou suspension des travaux d’exploitation pendant plus de deux ans après la mise en place de la Société d’exploitation, sans autorisation de l’administration chargée des mines et pour des motifs autres que les conditions du marché ;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 334
- infractions graves aux relatives à l’hygiène, la sécurité et la salubrité publiques ;
- non versement des taxes, droits et redevances relatifs aux activités minières ;
- manquements aux obligations relatives à la conservation et à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites exploités ;
A l’issue de la période de préavis, restée sans effet, le titulaire du titre se verra notifier la déchéance des droits découlant de son titre minier. Cette déchéance n’annule pas la responsabilité du titulaire relativement aux obligations mentionnées aux articles 92 à 96 ci-dessus.
Cette déchéance est prononcée par décision du ministre chargé des Mines.
L’annulation ou le retrait du titre minier est prononcé par arrêté du ministre chargé des Mines en ce qui concerne l’autorisation de prospection, le permis de recherche et l’autorisation d’exploitation de petite mine et par décret du Chef du Gouvernement pour le permis d’exploitation, moyennant la constatation de la bonne et entière exécution des obligations du titulaire en matière de fermeture et de réhabilitation de la mine mentionnées à l’aliéna précédent du présent article.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, toute modification apportée aux statuts annexés à la demande de titre ou toute modification de contrôle de la société de nature à remettre en cause les critères qui ont prévalu à l’attribution du titre minier pourrait entraîner l’annulation dudit titre.
Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle