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Article 168 — Code minier

Sont punis d’une amende de 100 000 F à 1 000 000 F et d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans, ou de l’une de ces peines seulement :

a) ceux qui, sans titre minier et de manière illicite, se seront livrés au transport, au traitement et à la commercialisation de substances minérales extraites au Mali ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI 354

b) ceux qui exploitent des substances minérales soumises au régime carrières non couvertes par une autorisation d’exploitation des carrières ;

c) les titulaires de titres qui ne portent pas à la connaissance de l’administration chargée des Mines les accidents et causes de danger identifiés dans le périmètre de leur titre minier conformément à l’article 85 ci-dessus.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle