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Article 165 — Code minier

Les détenteurs de permis d’exploitation, d’autorisation d’exploitation de petite mine ou d’autorisation d’exploitation de carrières qui ne tiennent pas leurs registres d’extraction, de vente ou d’expédition d’une façon régulière, ou qui refusent de les produire aux fonctionnaires et agents qualifiés de l’Administration chargée des Mines, pourraient, après une mise en demeure de trois mois par le ministre chargé des Mines ou le Directeur des Mines restée infructueuse, être déchus de leurs titres.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle