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Article 164 — Code minier

Sont permis d’une amende de 300 000 à 3 000 000 F et d’un emprisonnement d’un mois à trois ans, ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. ceux qui se livrent à des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales soumises au régime des mines sans détenir de titre approprié ;

2. ceux qui, au sens des dispositions du Code Pénal, apporteront aide et assistance aux prospecteurs et aux exploitations clandestins.

En outre, les substances minérales illicitement extraites ainsi que les moyens, objets et installations ayant concouru aux infractions 1°) et 2°) ci-dessus seront saisis et confisqués par voie judiciaire.

3) ceux qui n’auront pas déclaré, à la fin du titre minier, l’arrêt définitif des travaux conformément à l’article 92 ci-dessus ;

4) les titulaires de titres miniers qui ne se conformeront pas dans le délai prescrit aux instructions du Directeur des Mines relatives aux mesures visés à l’article 83 ci-dessus ;

5) les titulaires de titres miniers et d’autorisation d’exploitation de carrières qui falsifieront leurs registres d’extraction, de vente et/ou d’expédition.

Loi n°2012-015 de 2012 · source officielle